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mardi 1 septembre 2026 à 05:37

CODEF (Collectif des Usagers des hôpitaux)



 

Communiqué :

Un récent article de presse indique que l’Agence régionale de santé envisagerait de faire entrer le Maire de Saint-Vallier au Conseil de surveillance de l’hôpital Jean Bouveri « avec une voix élective ». Cette annonce constitue une évolution importante. Elle paraît reconnaître la place légitime de Saint-Vallier, commune sur le territoire de laquelle l’établissement hospitalier est physiquement implanté.

Elle soulève toutefois plusieurs interrogations juridiques auxquelles l’ARS doit désormais répondre avec précision. Un conseil composé de neuf membres Aux termes de l’article R.6143-1 du Code de la santé publique, le conseil de surveillance d’un établissement public de santé de ressort communal comprend neuf membres, répartis en trois collèges de trois membres chacun.

L’article L.6143-5 du Code de la santé publique précise que ces collèges représentent respectivement :

 

1. les collectivités territoriales et leurs groupements ;

2. les personnels médicaux et non médicaux ;

3. les personnalités qualifiées, parmi lesquelles figurent les représentants des usagers.

 

Le principe d’un nombre identique de membres dans chaque collège interdit donc d’ajouter un quatrième représentant au collège des collectivités territoriales sans modifier plus largement la composition du conseil. Trois sièges précisément définis

 

Pour un conseil composé de neuf membres, l’article R.6143-2 du Code de la santé publique prévoit que le collège des collectivités territoriales comprend :

 

• le Maire de la commune siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne ;

• un représentant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune siège ;

• le Président du Conseil départemental du département dans lequel se trouve la commune siège, ou son représentant.

 

Dans ces conditions, l’entrée du Maire de Saint-Vallier ne saurait constituer une simple invitation supplémentaire. Elle doit correspondre à l’un des trois sièges légalement prévus.

 

Des réponses précises sont indispensables Nous demandons officiellement à l’ARS de répondre aux questions suivantes :

 

• Saint-Vallier sera-t-elle désormais reconnue comme la commune siège de l’établissement principal au sens de l’article R.6143-2 du Code de la santé publique ?

• Le Maire de Saint-Vallier siégera-t-il au titre du siège réservé au maire de la commune siège ?

• Quel membre actuellement en fonction sera remplacé ?

• Quelle sera la composition nominative complète du collège des collectivités territoriales ?

• La Maire de Montceau-les-Mines continuera-t-elle à siéger au Conseil de surveillance ?

• Si elle demeure membre, siégera-t-elle désormais comme représentante de la Communauté urbaine Creusot Montceau ?

• Une délibération du Conseil communautaire l’a-t-elle désignée à ce titre ?

• Que recouvre juridiquement l’expression « avec une voix élective », qui ne correspond pas à une catégorie expressément définie par le Code de la santé publique ?

 

Un nouvel arrêté de l’ARS est nécessaire Selon l’article R.6143-4 du Code de la santé publique, les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté du Directeur Général de l’ARS. Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements doivent préalablement être désignés par leurs organes délibérants respectifs.

 

Nous demandons par conséquent la publication ou la communication :

 

• du dernier arrêté fixant la composition nominative du Conseil de surveillance ;

• de la délibération désignant le représentant de la CUCM ;

• de tout nouvel arrêté intégrant le Maire de Saint-Vallier ;

• de la qualité juridique exacte au titre de laquelle chaque élu siège.

 

La question de la présidence doit être clarifiée L’article L.6143-5 prévoit que le président est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et les personnalités qualifiées. Le Maire de la commune siège n’est donc pas automatiquement Président. L’article R.6143-5 du Code de la santé publique précise que cette élection se déroule au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés lors des deux premiers tours, puis à la majorité relative au troisième tour.

 

Ce même article dispose expressément : « Lorsque ses fonctions de membre du Conseil de surveillance prennent fin, son mandat prend également fin. » Si la qualité au titre de laquelle l’actuelle Présidente siège devait disparaître, son mandat de Présidente prendrait donc également fin et une nouvelle élection devrait être organisée.

 

Si elle devait rester membre comme représentante de la CUCM, il conviendrait de produire la délibération communautaire correspondante et de préciser les conséquences de ce changement de qualité sur son mandat de présidente. Une exigence de transparence Cette affaire ne relève ni d’une querelle de personnes ni d’une compétition entre communes.

 

Elle concerne le respect des textes, la transparence de la gouvernance hospitalière et la représentation légitime des collectivités territoriales. L’annonce rapportée constitue peut-être une première reconnaissance d’une situation qui devait être clarifiée depuis longtemps. Elle ne peut cependant rester formulée au conditionnel ni se limiter à la notion juridiquement imprécise de « voix élective ».

 

 

L’ARS doit maintenant indiquer clairement :

 

• quelle commune est juridiquement reconnue comme commune siège ;

• qui occupera chacun des trois sièges du collège des collectivités ;

• si une nouvelle élection de la présidence sera organisée ;

• et sur quels arrêtés et délibérations reposera cette nouvelle configuration.

 

Les habitant·es, les personnels hospitaliers, les syndicats et les élu·es du territoire ont droit à des réponses précises, officielles et conformes au Code de la santé publique

 

 






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